opencaselaw.ch

C1 10 106

Diverses

Wallis · 2012-04-11 · Français VS

258 RVJ / ZWR 2013 Procédure civile – exequatur, mesures conservatoires - ATC (Juge de la Cour civile I) du 11 avril 2012, X. Corp et Y. c. Z. AS – TCV C1 10 106, C1 10 109, C1 10 110 Convention de Lugano (1988) : exequatur d’un jugement étranger, mesures conservatoires ; voies de droit - Application, en l’espèce, de la Convention de Lugano de 1988 ; principe de non- rétroactivité (art. 54 CL, art. 63 CLrév. ; consid. 9a). - Qualité pour recourir selon l’art. 36 CL (consid. 11b). - Mesures conservatoires et voies de droit contre celles-ci : des mesures conservatoi- res prononcées sur la base de l’art. 39 CL ne peuvent être attaquées que par le biais de la voie de droit de l’art. 36 CL ; en cas de prononcé d’un séquestre, l’opposition au sens de l’art. 278 LP entre certes en ligne de compte, mais qu’autant que l’opposant se prévale de motifs relevant de la pure exécution du séquestre ; l’opposition doit également être ouverte au tiers dont les droits ont été touchés par la mesure (art. 36 et 39 CL, art. 278 LP ; consid. 12a et b). Lugano-Übereinkommen (1988): Exequatur eines ausländischen Urteils, sichernde Massnahmen; Rechtsmittelweg - Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens von 1988; Rückwirkungsverbot (Art. 54 LugÜ, Art. 63 rev.LugÜ; E. 9a)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

258 RVJ / ZWR 2013 Procédure civile – exequatur, mesures conservatoires - ATC (Juge de la Cour civile I) du 11 avril 2012, X. Corp et Y. c. Z. AS – TCV C1 10 106, C1 10 109, C1 10 110 Convention de Lugano (1988) : exequatur d’un jugement étranger, mesures conservatoires ; voies de droit

- Application, en l’espèce, de la Convention de Lugano de 1988 ; principe de non- rétroactivité (art. 54 CL, art. 63 CLrév. ; consid. 9a).

- Qualité pour recourir selon l’art. 36 CL (consid. 11b).

- Mesures conservatoires et voies de droit contre celles-ci : des mesures conservatoi- res prononcées sur la base de l’art. 39 CL ne peuvent être attaquées que par le biais de la voie de droit de l’art. 36 CL ; en cas de prononcé d’un séquestre, l’opposition au sens de l’art. 278 LP entre certes en ligne de compte, mais qu’autant que l’opposant se prévale de motifs relevant de la pure exécution du séquestre ; l’opposition doit également être ouverte au tiers dont les droits ont été touchés par la mesure (art. 36 et 39 CL, art. 278 LP ; consid. 12a et b). Lugano-Übereinkommen (1988): Exequatur eines ausländischen Urteils, sichernde Massnahmen; Rechtsmittelweg

- Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens von 1988; Rückwirkungsverbot (Art. 54 LugÜ, Art. 63 rev.LugÜ; E. 9a).

- Beschwerdelegitimation nach Art. 36 LugÜ (E. 11b).

- Sichernde Massnahmen und Rechtsmittel dagegen: gestützt auf Art. 39 LugÜ angeordnete sichernde Massnahmen können nur mittels des in Art. 36 LugÜ vorgesehenen Rechtsbehelfs angefochten werden; im Falle der Arrestlegung kommt die Einsprache im Sinne von Art. 278 SchKG in Frage, soweit sich der Einsprecher auf Gründe beruft, die sich allein gegen den Vollzug des Arrestes richten; die Einsprache muss auch Dritten offen stehen, die durch die Massnahme in ihren Rechten betroffen sind (Art. 36 und 39 LugÜ, Art. 278 SchKG; E. 12a und b).

Faits (résumé)

A. Par jugement du 22 janvier 2004, le Borgarting Lagmannsrett (Cour d’appel de Borgarting) a condamné X. Corp. à verser à Z. AS la somme de 18'131'808 NOK, avec intérêt à 9,5 % l’an dès le 1er janvier 2004. X. Corp. a porté ce jugement devant le Norges Høyesterett (Cour suprême de Norvège), qui, par décision du 16 juillet 2004, a déclaré son pourvoi irrecevable.

RVJ / ZWR 2013 259 B. Par écriture du 9 avril 2010, Z. AS a saisi le juge de district d’une requête d’exequatur et de mesures conservatoires (en l’occurrence un séquestre [« Arrest gemäss 39 Abs. 2 LugÜ i.V.m. 272 SchKG »]) fondée sur les art. 31 et 39 al. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano). Cette requête était dirigée contre X. Corp., en qualité de défenderesse et de débitrice du séquestre, ainsi que contre Y., en qualité de débiteur du séquestre. C. Par décision du 30 avril 2010, le juge de district a déclaré exécu- toires le jugement du 22 janvier 2004 du Borgarting Lagmannsrett et celui du 16 juillet 2004 du Norges Høyesterett, rendus dans l’affaire ayant opposé Z. AS à X. Corp. Dans cette décision, X. Corp. figure comme intimée et Y. comme tiers concerné. Par décision du même jour, le magistrat a, à titre de mesures conser- vatoires au sens de l’art. 39 al. 2 CL, prononcé un séquestre. X. Corp. y figure en qualité de débitrice, et Y. en qualité de tiers détenteur. Sur requête de Z. AS, le magistrat a encore rendu, le 3 mai 2010, une décision complémentaire de mesures conservatoires, les biens dési- gnés étant propriété de Y. D. Le 10 juin 2010, Y. a formé appel devant le Tribunal cantonal contre les trois décisions rendues par le juge de district, concluant à leur annulation. Le 5 avril 2011, X. Corp. a déposé auprès du Tribunal cantonal une écriture intitulée « détermination », au terme de laquelle elle a conclu à l’annulation des deux décisions du 30 avril 2010, ainsi qu’à celle du 3 mai 2010, et à ce que, en tout état de cause, il soit constaté la nullité de ces décisions, en l’absence de toute compétence ratione loci de la juridiction suisse s’agissant de sa mise en cause en Valais.

Considérants (extraits)

9. L’art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux en matière de compétence internationale et de reconnaissance et exécution des décisions étrangères.

260 RVJ / ZWR 2013

a) Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur - pour la Suisse - la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano révisée; ci-après : CLrév). Pour les Etats membres de l'Union européenne, ainsi que pour la Norvège, l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er janvier 2010. Ce texte remplace la convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judi- ciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; ci-après : CL), entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse et le 1er mai 1993 pour la Norvège. La CLrév, à l'instar de la CL, connaît le principe de la non-rétroactivité (art. 63 ch. 1 CLrév et 54 al. 1 CL). Ainsi, seuls les jugements rendus à l'issue de procédures introduites après son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine et dans l'Etat requis sont reconnus et exécutés confor- mément à la CLrév (Oetiker/Weiber, in Lügano-Übereinkommen, Commentaire bâlois, 2011, n. 7 ad art. 63 CLrév). Selon son art. 63 ch. 2, la convention révisée est néanmoins également applicable, à certaines conditions, lorsque la reconnaissance et l'exécution portent sur des jugements rendus postérieurement à son entrée en force. En l'espèce, la demande qui est à l'origine des jugements rendus le 22 janvier 2004 par le Borgarting Lagmannsrett et le 16 juillet 2004 par le Norges Høyesterett - dont l'exequatur est demandé - a été introduite avant l'entrée en vigueur de la CLrév en Norvège et en Suisse, et les jugements en question sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la convention aussi bien dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis. La demande a en revanche été déposée postérieure- ment à l'entrée en vigueur de la CL pour la Suisse et pour la Norvège. Dans ces circonstances, seule la CL s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des jugements en cause.

b) (…)

10. a) (…)

b) Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 31 al. 1 CL). (…)

c) (…)

RVJ / ZWR 2013 261

d) Selon l’art. 34 CL, la juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation (1re phr.); la requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 (2e phr.); en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (3e phr.).

e) aa) La décision du tribunal admettant la requête d'exequatur doit être notifiée au débiteur qui, jusqu'alors, ignore tout de la procédure introduite contre lui, la procédure d'exequatur étant, dans un premier temps, unilatérale. Si l'intéressé est domicilié dans l'Etat requis, la notification est effectuée conformément au droit national de cet Etat (Staehelin, in Dasser/Oberhammer [édit.], Kommentar zum Lugano- Übereinkommen (LugÜ), 2008, n. 5 ad art. 36 CL). Si le défendeur est domicilié à l'étranger, c'est en fonction des conventions internationales spéciales, particulièrement celles de la Haye, que la question doit être réglée (Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1998 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 1997, vol. II, no 3902). En l'absence de traité, il faut, sous réserve d'une pratique contraire, recourir à la voie diplomatique (Staehelin, n. 6 ad art. 36 CL). bb) (…) cc) (…)

11. a) Selon l’art. 36 CL, si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification; si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile; ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

b) Est légitimée à exercer le recours de l’art. 36 CL la personne à l'égard de laquelle le tribunal de première instance a prononcé le caractère exécutoire d'un jugement. Il s'agit de la partie formellement désignée comme telle dans la décision. A dès lors qualité pour recourir la personne désignée à tort comme débiteur dans la décision d'exequatur (Hofman/Kunz, in Lugano-Übereinkommen, Commentaire bâlois, 2011, n. 33 et 34 ad art. 43 CLrév). Les tiers n'ont aucun droit de recours. Ils peuvent intervenir, le cas échéant, au stade de la mise

262 RVJ / ZWR 2013 à exécution (Staehelin, n. 3 ad art. 36 CL; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8e éd., 2005, n. 5 ad art. 43 EuGVO; Donzallaz, op. cit., no 3936; Bucher, in Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, op. cit., n. 2 ad art. 43 CLrév. et les réf.; Hofmann/Kunz, n. 32 et 41 ad art. 43 CLrév.).

c) Le débiteur dispose de différents moyens pour s'opposer à l'exe- quatur. Il peut faire valoir qu'il n'existe pas de décision au sens de l’art. 25 CL, que la décision ne peut pas être reconnue pour un motif déduit des art. 27 et 28 CL ou qu'elle n'est pas exécutoire (Staehelin,

n. 21 ad art. 36 CL). En outre, il est admis que des moyens nouveaux, c'est-à-dire posté- rieurs au jugement rendu dans l'Etat d'origine, peuvent être invoqués pour faire obstacle à l'exequatur (Donzallaz, op. cit., no 3358, et les réf.; Kellerhals, Neueurungen im Vollstreckungsrecht der bernischen Zivilprozessordnung, in ZBJV 132bis (1996), p. 93). Entrent notam- ment en ligne de compte la compensation, le paiement et la prescrip- tion (Staehelin, n. 22 ad art. 36 CL; Kellerhals, loc. cit.).

12. a) Pendant le délai du recours prévu à l’art. 36 CL et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesu- res conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 39 al. 1 CL). La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures (art. 39 al. 2 CL). En Valais, la compétence appartient au juge de district (art. 2 de la loi cantonale d'application de la CL). L'autorisation de prononcer des mesures conservatoires est automa- tique, en ce sens qu'elle découle de la décision d'exequatur et n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle décision. Cette règle est déduite de l’art. 39 al. 2 CL. Ainsi, la partie qui a demandé et obtenu l'autorisation d'exécution peut ipso jure, dans le délai indiqué à l’art. 36 CL, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée (Donzallaz, op. cit., no 4112). Le demandeur peut aussi requérir directement, en sus de l'exequatur, par une conclusion spécifique, l'adoption de mesures conservatoires (Donzallaz, op. cit., no 4122). La question de savoir quelles sont les mesures qui peuvent être ordonnées selon l’art. 39 CL est controversée (pour un catalogue des mesures envisageables : Staehelin, n. 16 ss ad art. 39 CL). Pour la

RVJ / ZWR 2013 263 condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, le séquestre des art. 271 ss aLP entre en considération, moyennant de notables aménagements (ATF 126 III 438 consid. 4a et 4b; arrêt 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2). Il s'agit d'une institution sui generis ayant comme origine l’art. 39 CL directement et comme effets ceux liés au séquestre (Donzallaz, op. cit., no 4188).

b) Des mesures conservatoires prononcées sur la base de l’art. 39 CL ne peuvent être attaquées que par le biais de la voie de droit de l’art. 36 CL. Il n'est pas possible de les contester dans le cadre d'une voie de l'ordre juridique interne de l'Etat requis (Staehelin, n. 40 ad art. 39 CL). En cas de prononcé d'un séquestre, l'opposition au sens de l’art. 278 LP entre certes en ligne de compte. Elle n'est toutefois admissible qu'autant que l'opposant n'entende pas remettre en cause le cas de séquestre (Staehelin, n. 42 ad art. 39 CL; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 17; Cambi Favre-Bulle, La mise en œuvre en Suisse de l'art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano, in RSDIE 1998, p. 366; Gassmann, Arrest im internationalen Rechts- verkehr, Zum Einfluss des Lugano-Übereinkommen auf das schweize- rische Arrestrecht, 1998, p. 203; Schwander, Arrestliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, in ZBJV 2010, p. 686 sv.; Atteslander-Dürrenmatt, Sicherungsmittel "à discrétion"? Zur Umsetzung von Art. 39 LugÜ in der Schweiz, in PJA 2001, p. 189; Füllemann, in PJA 2009, p. 669; Plutschow, in Schnyder [édit.], Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrens- recht, Kommentar, 2011, n. 25 ad art. 47 CLrév; contra : Kellerhals,

p. 111). Elle n'est en effet ouverte qu'aux motifs relevant de la pure exécution du séquestre (contestation de l'objet du séquestre, excep- tion de droit de gage, titularité des biens séquestrés; Artho von Gunten, loc. cit.; Cambi Favre-Bulle, loc. cit.; Reiser, Commentaire bâlois de la LP, 2010, n. 10a ad art. 278 LP). Elle doit également être disponible aux tiers dont les droits ont été touchés par la mesure (Cambi Favre-Bulle, loc. cit.; Bucher, n. 19 ad art. 47 CLrév; Schwander, op. cit., p. 687). C'est ainsi dans la procédure d'opposition qu'il sera statué en cas de doute sur la titularité des biens, sous réserve de la procédure de revendication des art. 106-109 LP (Reiser,

n. 4 ad art. 278 LP). Par arrêt du 20 décembre 2012 (5A_364/2012 et 5A_375/2012), le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit civil) a rejeté les recours en matière civile interjetés par X. Corp. et par Y.